- EXPOSE DE MOTIFS
- TITRE PRELIMINAIRE. DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE I. ACCESSIBILITE UNIVERSELLE
-
- Article 5. Cadre règlementaire
- Article 6. Éléments qui favorisent l’accessibilité
- Article 7. Garantie d’accessibilité et de mobilité
- Article 8. Considération des voyageurs à mobilité réduite
- Article 9. Accès aux personnes à mobilité réduite
- Article 10. Sièges et espaces réservés dans le véhicule
- Article 11. Régime tarifaire des personnes à mobilité réduite
-
- TITRE II. LE TRANSPORT REGULIER
- TITRE III. DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS DANS L’UTILISATION DU SERVICE DE TRANSPORT
- Chapitre I. Droits
- Article 18. Droits des voyageurs
- Article 19. Politique linguistique
- Article 20. Transport de personnes mineures
- Article 21. Bagages à main
- Article 22. Accès de personnes mineures transportées en landaus ou poussettes
- Article 23. Accès de vélos
- Article 24. Accès d’animaux domestiques
- Article 25. Suspension et modification de trajets
- Chapitre II. Obligations
- Chapitre I. Droits
- TITRE IV. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS
- Chapitre I. Obligations des opérateurs dans la prestation du service
- Article 28. Information
- Article 29. Arrêts
- Article 30. Horaires et fréquences des services
- Article 31. Identification des véhicules
- Article 32. Publicité dans les véhicules
- Article 33. Conditions d’hygiène et de confort
- Article 34. Capacité des véhicules
- Article 35. Nettoyage et entretien des véhicules
- Article 36. Sécurité des véhicules
- Article 37. En cas d’accident
- Article 38. Obligation d’émettre un billet
- Article 39. Livre et/oui feuilles de réclamations
- Chapitre II. Obligations du personnel des opérateurs de transport
- Chapitre I. Obligations des opérateurs dans la prestation du service
- TITRE V. LE TITRE DE TRANSPORT
- TITRE VI. REGIME DE SANCTIONS
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- Article 44. Compétence et procédure
- Article 45. Inspection
- Article 46. Responsabilité pour la commission des infractions propres à ce Règlement
- Article 47. Définition et classification des infractions
- Article 48. Infractions commises par les exploitants de transport ou par leur personnel
- Article 49. Sanctions correspondant aux infractions de l’article précédent
- Article 50. Infractions commises par les usagers du transport urbain régulier à usage général
- Article 51. Sanctions correspondant aux infractions de l’article précédent
- Article 52. Expiration de la procédure et prescription des infractions et sanctions de ce Règlement
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- Disposition supplémentaire unique
- Disposition transitoire unique
- Disposition dérogatoire unique
- Dispositions finales
EXPOSITION DE MOTIFS
La loi 7/1985, du 2 avril, concernant les bases de régime local établit dans son article 25 la compétence de la municipalité pour la gestion et l’ordonnance des services urbains de transport de voyageurs, en définissant ce service comme étant essentiel et en déclarant dans son article 86.2 qu’il est réservé aux sociétés locales.
La compétence reconnue doit être exercée dans le cadre de la législation sectorielle, aujourd’hui constituée par les dispositions élémentaires de la loi 16/1987 concernant l’aménagement des transports terrestres, développée par le décret royal 1211/1990, qui approuve le règlement de la loi.
Et dans le domaine de la Communauté autonome, par la loi 4/2004 concernant le transport des voyageurs par route, qui reconnaît la compétence des mairies pour l’aménagement, la gestion, l’inspection et la sanction des services de transport public urbain de voyageurs, l’octroi des titres d’habilitation correspondants et la fixation du régime tarifaire sous réserve de la législation applicable en la matière.
En exercice des compétences légalement attribuées, la mairie de Saint-Sébastien approuve le présent Règlement, cadre régulateur du service de transport urbain qu’elle assure.
Pour une prestation de service plus efficace, la mairie a constitué la Consortium Autorité Territoriale du Transport de Guipúzcoa (ATTG), au moyen de l’accord de collaboration correspondant avec la Diputación Foral de Guipúzcoa (Conseil provincial de Guipúzcoa), la mairie d’Irún et la mairie d’Errenteria.
De la collaboration des entités en partenariat est né le système d’intégration tarifaire du transport public sur le territoire historique de Guipúzcoa et est apparue comme titre de transport la carte MUGL, dont les conditions générales de souscription et d’utilisation ont été adoptées à l’assemblée générale du 27 mars 2014 et publiées le 4 avril au journal officiel de Guipúzcoa.
Au moyen de l’accord du Conseil de gouvernement local du 25 janvier 2013, la mairie de Saint-Sébastien a admis la carte MUGI sous toutes ses variantes, comme titre valable pour l’usage du transport urbain de Saint-Sébastien, et a modifié les titres municipaux de transport, ainsi que les taxes de transport public urbain prévues dans l’ordonnance fiscale correspondante, dans le but de maintenir la cohérence entre le système d’intégration tarifaire et la réglementation municipale.
Le système d’intégration tarifaire a permis aux usagers de percevoir le système de transport public de Guipúzcoa comme un réseau intégré pour ce qui concerne les titres de transport, les tarifs, les réductions, les collectifs bénéficiant de réductions, etc.
Cette réalité doit être prise en compte par la mairie dans sa réglementation, raison pour laquelle elle incorpore à son règlement un régime de droits et d’obligations des usagers qui maintient avec les réglementations d’autres organismes partenaires la cohérence qu’exige le système d’intégration, en respectant en tout cas l’autonomie et le cadre de compétence municipal.
Par ailleurs, l’ATTG a pour but, partagé par cette mairie, de progresser et de garantir, dans la mesure du possible, l’accessibilité universelle au transport public urbain.
Partant du fait qu’une configuration du service accessible à toute personne dans un environnement convivial, sécurisé et confortable pour tous a une incidence sur la qualité de vie, ce Règlement établit les conditions requises pour garantir un service de transport accessible à toute personne, en respectant les conditions et spécifications pour chacun des moments et des espaces de la chaîne de transport : les infrastructures ou installations fixes, les véhicules, le lien entre les deux, les systèmes d’information, de signalisation et d’orientation, et enfin, la prestation du service proprement dit.
Le Règlement est structuré en un Titre préliminaire et six Titres, une disposition supplémentaire, une disposition transitoire, une disposition dérogatoire et deux dispositions finales.
Le Titre préliminaire consacré aux dispositions générales, régit de champ d’application de la norme et le caractère public du service.
Le Titre I est consacré à l’accessibilité dans le transport.
Le Titre II régit le transport régulier aussi bien à usage général qu’à usage spécial. Il comprend comme nouveauté la possibilité d’établir des arrêts de débarquement pour améliorer la sécurité et l’accessibilité de la ville en intégrant les questions d’égalité entre les hommes et les femmes.
Le Titre III, consacré aux droits et obligations des voyageurs dans l’utilisation du service de transport tente de traiter des intérêts variés et les besoins découlant de la vie personnelle et professionnelle.
Le Titre IV recueille les obligations des opérateurs de transport.
Le Titre V, concernant le titre de transport, comprend dans la liste de titres valables les cartes du système d’intégration tarifaire de l’ATTG.
Le Titre VI établit le régime de sanctions pour le non-respect des obligations et la commissions d’infractions classées par types dans le présent Règlement, que ce soit par les opérateurs ou leur personnel, ou par les usagers.
Plusieurs collectifs directement concernés ont participé au processus d’élaboration de la proposition de règlement approuvée par l’ATTG sur laquelle se base ce règlement, par le biais d’organismes tels que ONCE, Elkartu, Hirukide et Kalapie.
TITRE PRÉLIMINAIRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Objet et champ d’application du Règlement.
Le présent règlement a pour objet de réglementer la prestation du service public municipal de transport régulier de voyageurs par route à usage général ou à usage spécial, sur le territoire municipal de Saint-Sébastien.
Il s’appliquera aux personnes qui en feront usage et aux entreprises d’exploitation qui assureront ce service de transport public.
Article 2. Caractère public du service.
Le service de transport urbain de voyageurs revêt un caractère public, et ils pourra être utilisé par tous ceux qui le souhaiteront, sans autre limitation que les conditions et obligations indiquées dans le présent Règlement et dans la réglementation en vigueur en la matière.
La mairie de Saint-Sébastien utilisera tous les outils qui sont à sa portée pour garantir dans son service l’accessibilité et la mobilité.
Article 3. Méthode de gestion.
1.- Le service de transport public régulier à usage général -permanent, temporaire et touristique- sera géré de manière directe.
La séance plénière de la mairie pourra modifier la méthode de gestion de ces services après avoir justifié l’intérêt et l’opportunité de la mesure.
2.- Le Conseil municipal est l’organe compétent pour déterminer, après examen d’un rapport technique, les organes ou les organismes qui doivent assurer les services de transport de compétence municipale.
3.- Au moment d’approuver ce règlement, le service de transport public régulier à usage général est prêté par la société publique municipale Compañía del Tranvía de San Sebastián SAU, dont la dénomination commerciale est dbus.
Et le service à caractère touristique est assuré par la société municipale Donostia-SS Turismo SA.
4.- L’appel d’offre pour l’établissement d’un nouveau service, ou pour des services qui seraient déjà assurés directement, exigera l’accord explicite de l’organe municipal compétent en matière de transport urbain, adopté après rapport technique favorable.
Dans cet accord devront être spécifiées les caractéristiques du service, les titres de transport valables pour les services ou lignes présentés à l’appel d’offre. Les tarifs approuvés pour le service de transport urbain seront respectés, ainsi que la gratuité du service dans les cas prévus aux articles 11, 20 et 42 de ce règlement.
Article 4. Définitions.
Aux fins du présent Règlement, on entendra par :
Voyageur : Une personne s’inscrit dans cette définition dès lors qu’elle embarque dans le véhicule qui assure le service, pendant le transfert et jusqu’à ce qu’elle débarque à un autre arrêt.
Service public de transport à usage général par route : sont considérés comme transports publics réguliers, permanents et temporaires, à usage général, ceux qui sont établis par la mairie de Saint-Sébastien et qui visent à satisfaire une demande générale par le biais de véhicules qui circulent par routes (autobus, microbus, taxi…).
Ces services pourront être configurés comme des services de transport à la demande. Dans ce cas, le service ne sera effectif que s’il existe une demande préalable.
Service public de transport régulier par route à usage général à caractère touristique : le transport urbain régulier à usage général dans lequel le motif du déplacement est lié de manière indissociable à une demande de plaisance ou de vacances et qui est assuré par un véhicule de transport aux caractéristiques singulières qui les différencient clairement du reste des véhicules utilisés dans le transport régulier à usage général.
Service de transport à la demande : C’est le service public de transport régulier par route à usage général qui, après avoir été établi par l’organe compétent, est réalisé à la demande de l’usager, à travers les moyens téléphoniques ou télématiques.
Ce service ne pourra être établi que pour des zones, des plages horaires et des types d’exploitation dans lesquels l’existence d’un service conventionnel ne sera pas économiquement justifiée.
Véhicule : moyen de transport habilité pour le transport public urbain de personnes par route : autocar ou autobus, minibus ou microbus, et taxi-bus (voiture de tourisme).
Arrêt : espace sur la voie publique aménagé par la mairie de Saint-Sébastien pour que les véhicules destinés au transport public, où les voyageurs attendent et où se produit l’embarquement et le débarquement de ceux-ci dans ceux-là.
L’arrêt comprend tous les éléments nécessaires pour, en fonction de ses caractéristiques particulières, assurer sa fonction : marquise, éléments d’information, sièges, etc.
Vélo : cycle à deux roues, propulsé exclusivement ou principalement par l’énergie musculaire de la personne qui est dessus, au moyen de pédales.
Accessibilité universelle : C’est la condition que doivent remplir les environnements, processus, biens, produits et services, ainsi que les objets, instruments, outils et dispositifs, pour être compréhensibles, utilisables, et praticables par toutes les personnes dans des conditions de sécurité et de confort et de la manière la plus autonome et naturelle possible. Cela suppose la stratégie de « conception universelle ou conception pour toutes les personnes », et c’est compris sans préjudice des adaptations raisonnables qui devront être adoptées.
Les systèmes de transport collectif doivent suivre les règles de conception de d’accessibilité universelle afin de pouvoir offrir un service approprié à tout usager potentiel, en tenant compte de la diversité humaine et des exigences correspondantes qui se concrétisent en un ensemble de spécifications techniques de conception accessible dans chacun des moyens de transport et dans leurs interactions mutuelles.
Personnes à mobilité réduite : les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant et, de manière générale, celles qui, de par leurs circonstances personnelles, ne peuvent voyager debout sans risque pour elles-mêmes ou pour les autres, conformément à ce qui est détaillé dans l’article 8.
Plate-forme : zone de l’autobus plus diaphane que le reste et à laquelle on accède directement de l’extérieur, équipée d’éléments de fixation et/ou de sièges spéciaux destinés au transport de personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ou autres personnes à mobilité réduite, aux enfants transportés en landaus ou poussettes, vélos et certains colis
TITRE I. ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Article 5. Cadre règlementaire.
Les opérateurs de transport seront contraints de respecter la réglementation sur l’accessibilité universelle dans les transports publics établie dans la législation en vigueur, dans le présent règlement, dans les cahiers de charges de clauses de réglementation des services dictés en matière de transport, dans les autorisations de transport et, le cas échéant, dans le titre concessionnaire correspondant.
Article 6. Éléments qui favorisent l’accessibilité.
1.- Les véhicules seront équipés de systèmes d’accessibilité qui devront être toujours disponibles et actionnables par les mécanismes établis à cet effet.
2.- Les véhicules, en fonction de leurs caractéristiques, devront être équipés des systèmes d’accès suivants :
– Systèmes d’inclinaison (agenouillement) pour les autobus à plancher bas, qui devront toujours être utilisés, avant d’activer la rampe, sauf si les conditions orographiques ne le permettent pas, pour faciliter l’embarquement et le débarquement de voyageurs à mobilité réduite.
– Rampes pour les autobus à plancher bas, qui peuvent être utilisées, outre pour les voyageurs qui se déplacent en fauteuil roulant, pour ceux qui ont besoin de matériel d’orthoprothésie pour leur mobilité (tels que des déambulateurs, des béquilles, etc.)
– Plateformes élévatrices pour les autobus à plancher bas, qui seront utilisées pour l’accès de ceux qui se déplacent en fauteuil roulant.
3.- La mairie de Saint-Sébastien préconisera l’insertion de pictogrammes et d’autres éléments visant à faciliter la compression et l’utilisation des sonnettes d’appel et des systèmes d’avertissement. Ces systèmes d’avertissement auront un volume et un ton appropriés, de manière à ne pas déranger le personnel de conduite.
4.- La mairie de Saint-Sébastien veillera à ce que les informations soient accessibles dans les véhicules et aux arrêts, et que dans les services d’assistance aux usagers et sur les pages web soient assurés des services auxiliaires pour la communication, tels que des systèmes d’augmentation et alternatifs, des systèmes d’appui à la communication orale et à la langue des signes, des systèmes de communication tactile et autres dispositifs qui rendront la communication possible.
5.- Pour le transport de personnes souffrant de difficultés visuelles, les véhicules devront être équipés d’indicateurs lumineux et acoustiques, non stridents, sur les portes d’entrée pour facilité leur localisation. De même, les informations concernant les arrêts demandés seront fournies de manière visuelle, et resteront en fonctionnement pendant tout le trajet.
6.- La mairie de Saint-Sébastien fournira la distribution des télécommandes pour actionner les dispositifs d’accessibilités des véhicules à ceux qui le souhaiteront.
Article 7. Garantie d’accessibilité et de mobilité.
La mairie de Saint-Sébastien prendra les mesures nécessaires pour adapter le système de transport aux besoins d’accessibilité et de mobilité existant à tout moment.
De même, il fera en sorte que le personnel des opérateurs de transport reçoive la formation appropriée dans le but de répondre aux besoins des voyageurs à mobilité réduite.
Article 8. Prise en considération des voyageurs à mobilité réduite.
Les voyageurs suivants seront considérés comme voyageurs à mobilité réduite aux fins, entre autres, d’utilisation de places et d’espaces réservés à l’intérieur des véhicules :
- Ceux qui se déplacent en fauteuil roulant.
- Les personnes ayant des difficultés de type sensoriel (vision, audition, parler), intellectuel ou ayant des difficultés importantes pour utiliser un service de transport conventionnel.
- Ceux qui, par des facteurs anthropométriques, ont une difficulté à manœuvrer qui limite leur capacité d’accès aux différents espaces ou utilisations des sièges.
- Ceux atteints de maladies cardiaques ou respiratoires ou d’autres maladies qui rendent difficile leur mobilité.
- Les personnes âgées qui ont des problèmes pour se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer de manière autonome.
- Les femmes enceintes.
- Les enfants de moins de six ans et leur accompagnateur.
- Les personnes ayant des membres immobilisés, plâtrés ou avec des béquilles.
- Les personnes souffrant d’absence de mobilité fonctionnelle, et qui présentent des problèmes pour le déplacement.
- En général, ceux qui, de par leurs circonstances personnelles, ne peuvent voyager debout sans que cela ne présente de risque pour eux-mêmes et pour les autres.
Article 9. Accès de personnes à mobilité réduite.
L’accès aux voyageurs à mobilité réduite devra se faire en garantissant leur plus haute sécurité et conformément à la réglementation applicable.
Les voyageurs à mobilité réduite qui ne peuvent pas monter la marche d’accès au véhicule en feront part au chauffeur, qui facilitera leur embarquement. Ils pourront accéder au véhicule et en descendre par la porte dont l’utilisation leur fournit une plus grande commodité et leur permet de réaliser un effort physique moindre.
Ceux qui se déplacent en fauteuil roulant, accéderont par la porte habilitée à cet effet, une fois le système d’inclinaison ou d’agenouillement et la rampe ou plateforme élévatrice d’accès et, en se mettant à l’avant ou à l’arrière, selon le cas, par rapport au sens de la marche du véhicule, avec le frein enclenché. À chaque fois que possible, elles devront s’attacher correctement, avec la ceinture de sécurité du véhicule.
De manière générale, il ne pourra pas y avoir plus de deux personnes en fauteuil roulant sur la plateforme du véhicule.
Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant seront prioritaires au moment d’accéder au véhicule par rapport aux enfants transportés en landaus et poussettes ou aux vélos, sauf si ceux-ci sont déjà à l’intérieur.
Les éléments auxiliaires ou d’appui aux personnes à mobilité réduite, comme par exemple les déambulateurs, devront être fixés correctement pendant leur. transfert
Les dommages pouvant être causés à d’autres personnes ou biens par ces objets seront de la responsabilité de ceux qui les portent, à moins que la responsabilité de l’opérateur de transport dans le dommage causé ne soit prouvée.
Article 10. Sièges et espaces réservés dans le véhicule.
Les sièges du véhicule seront occupés librement, sans aucune priorité, sauf ceux explicitement réservés aux personnes à mobilité réduite.
Deux espaces au moins seront réservés à cet usage prioritaire dans les autobus pour ceux qui se déplacent en fauteuil roulant et quatre sièges dans les autobus allant jusqu’à 12 mètres de long et six sièges dans les autobus articulés de 18 mètres de long. Ces sièges devront être à proximité des portes, convenablement signalisés et avoir un accès facile aux machines à valider les billets, aux sonnettes et aux signaux d’arrêt.
Dans les microbus, il y aura au moins un espace réservé aux personnes à mobilité réduite pour ceux qui voyagent en fauteuil roulant ainsi que deux sièges.
Les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite pourront être occupés par le reste des usagers tant qu’ils seront libres ou qu’ils ne seront pas exigés par celles-là.
En cas d’occupation abusive de ces places, le personnel de conduite demandera l’utilisation de ces sièges pour les personnes pour lesquelles ils sont réservés.
Article 11. Régime tarifaire des voyageurs à mobilité réduite.
Les voyageurs à mobilité réduite seront soumis au même régime tarifaire que le reste des voyageurs, indépendamment de l’espace du véhicule qu’ils occuperont pendant le transport.
Ceux qui accompagneront les voyageurs non-voyants ou se déplaçant en fauteuil roulant pour garantir leur sécurité et leur confort seront transportés gratuitement, et dans le cas des non-voyants, ils pourront faire usage des sièges réservés.
Si la personne qui conduit considère que la personne accompagnante doit payer le trajet, c’est son critère qui prévaudra, sans préjudice du remboursement du montant du voyage une fois le besoin d’accompagnement accrédité, le cas échéant.
TITRE II. LE TRANSPORT RÉGULIER
Chapitre I. Transport urbain régulier à usage général
Article 12. Établissement, organisation et exploitation du service de transport urbain régulier à usage général.
1.- L’organe municipal compétent établira les services publics de transport urbain régulier à usage général des voyageurs par route, conformément à la réglementation en la matière étant d’application sur le territoire municipal de Saint-Sébastien.
2.- De même, après rapport technique, il organisera et planifiera le service de transport public à usage général aussi bien en ce qui concerne les lignes, les itinéraires, les arrêts, les horaires et autres aspects liés, qu’en ce qui concerne tout particulièrement les systèmes et éléments qui garantissent l’accessibilité universelle de toutes les personnes, tels que des systèmes d’inclinaison ou d’agenouillement, les rampes, les plateformes élévatrices et les sonnettes adaptées, ainsi que des systèmes d’annulation de carte.
3.-L’accord du service de transport à la demande devra au moins faire préciser les cas suivants :
a) Les exigences d’accessibilité auxquelles doivent répondre les véhicules consacrés au service en fonction de leurs caractéristiques.
b) Les moyens pour réaliser la réservation et l’avance à laquelle elle devra être effectuée par rapport à l’expédition de transport que vous souhaitez utiliser. Les réservations seront réalisées par ordre rigoureux d’arrivée de la demande. Si l’expédition a été complétée, le manque de disponibilité de place pour l’expédition demandée sera immédiatement communiqué au demandeur.
c) Les arrêts de ramassage et de destination.
d) Le tarif à verser, qui devra être le même que celui prévu pour le service conventionnel.
e) Autres conditions nécessaires pour la bonne organisation du service.
4.- Dans le but d’améliorer la sécurité et l’accessibilité de la ville d’un point de vue des sexes, après rapport technique, dans les cas où il sera dûment justifié qu’il y a des circonstances qui le conseillent ainsi, des arrêts pourront être sollicités pour débarquement, à la demande d’usagers, en dehors de ceux prévus pour cette ligne, sur les tronçons, aux conditions et aux horaires déterminés pour chaque service.
Article 13. Transport régulier temporaire à usage général.
Sont considérés comme tels les transports destinés à prendre en charge des trafics à caractère exceptionnel et conjoncturel et à durée temporairement limitée, sans préjudice, le cas échéant, de leur répétition périodique.
Sont englobés dans cette catégorie les services directs vers ou en provenance du stade d’Anoeta ou du Vélodrome, ceux qui s’établissent à la zone d’Illumbe, et tous les autres semblables qui ne sont pas inclus dans les itinéraires ou horaires habituels des lignes régulières de transport urbain.
Article 14. Transport régulier temporaire à caractère touristique.
Font partie du transport régulier à caractère touristique défini dans l’art.4 de cette norme les services assurés par le Bus touristique et le Train simulé articulé.
Le train simulé articulé est un véhicule avec un maximum de trois wagons articulés, avec des capotes transparentes escamotables, équipé de systèmes de traduction et dont toutes les places sont des places assises.
Le bus touristique est un autobus à deux étages, de type « anglais », avec un étage supérieur décapotable, équipé de systèmes de traduction et dont toutes les places sont des places assises.
Chapitre II. Transport régulier à usage spécial
Article 15. Transport régulier à usage spécial.
Le transport régulier à usage spécial est destiné à servir exclusivement un groupe spécifique d’usagers, tels que des étudiants, des scolaires, des travailleurs, des travailleuses et autres collectifs.
Article 16. Autorisation.
Pour la réalisation de ce type de transports, lorsqu’ils circuleront intégralement à l’intérieur du territoire municipal de Saint-Sébastien, il faudra disposer de l’autorisation correspondante de la mairie, qui sera accordée conformément à la procédure suivante :
1.-L’entreprise de transport devra préalablement se mettre d’accord avec la personne représentant le collectif d’usagers sur la réalisation du transport par le biais du contrat ou pré-contrat correspondant.
2.- Seront considérées représentants des collectifs les personnes qui, sur la base de leur position spécifique par rapport à ceux-ci, assument la relation avec l’entreprise de transport, tels que des organes administratifs compétents sur des centres scolaires, des personnes propriétaires ou directrices d’écoles ou de centres de production, des représentants d’associations de parents d’élèves ou des travailleurs et travailleuses et autres collectifs analogues.
3.-Les autorisations seront accordées pour la durée à laquelle fait référence le contrat correspondant passé avec le collectif, et devra, quel que soit le cas, faire l’objet de renouvellement annuel. Habituellement, les autorisations destinées à des scolaires ou des étudiants seront valables pour la durée du cours académique correspondant et celles des collectifs de travailleurs et travailleuses auront une durée correspondant à l’année naturelle.
4.- L’autorisation déterminera les conditions de prestation du service selon ce qui est prévu dans le contrat correspondant, en établissant l’itinéraire ou les itinéraires à suivre, en précisant les trafics, les points d’origine et de destination, les arrêts et les horaires qui vont être réalisés.
Article 17. Itinéraires et arrêts du transport à usage spécial.
La mairie établira chaque année les itinéraires et les arrêts autorisés pour ce type de services. Toutefois, des arrêts et des itinéraires non recueillis dans la liste générale pourront être autorisés en fonction des circonstances spécifiques du transport devant être réalisé, tels que des handicaps physiques ou psychiques, la création de nouvelles zones résidentielles, ou d’autres raisons dûment justifiées.
Le séjour des autobus aux arrêts sera limité au temps strict pour l’embarquement ou la descente des voyageurs, ces opérations devant être réalisées le plus rapidement possible.
Le stationnement indûment prolongé pourra donner lieu à l’ouverture d’une procédure de sanction.
TITRE III. DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS DANS L’UTILISATION DU SERVICE DE TRANSPORT
CHAPITRE I. Droits
Article 18. Droits des voyageurs
1.- Les voyageurs, destinataires du service de transport assuré par les entreprises d’exploitation comprises dans le champ d’application de présent Règlement, seront titulaires des droits établis par la règlementation en règle générale, et de ceux inclus explicitement dans ce Règlement.
2.- Les droits des voyageurs sont notamment les suivants :
a. Être transportés sous la seule condition d’être en possession d’un titre de transport valable, à choisir parmi les différents titres de transport en vigueur à chaque moment, conformément aux tarifs en vigueur, et en respectant toujours les conditions établies dans le présent Règlement.
Le droit d’être transportés est soumis à la condition qu’il y ait des places dans le service dont il s’agit.
b. Être transportés dans les conditions d’offre de service établies et programmées en règle générale, conformément aux principes d’accessibilité et de mobilité universels.
c. Être transportés, sous la couverture des assurances obligatoires attribuées à la circulation d’autobus, d’autocars, de microbus, mini-bus et taxi-bus, dans des véhicules qui respectent les normes d’homologation correspondantes, et conduits par du personnel formé de manière appropriée et en possession de l’autorisation administrative qui l’habilite à cet effet.
d. Être informés des tarifs, du fonctionnement et des conditions du service et de ses incidents, tout cela conformément aux principes d’accessibilité universelle et de mobilité.
e. Être accompagnés de chiens d’assistance, conformément aux dispositions de la loi en vigueur applicable.
f. Utiliser et recevoir des informations dans importe quelle langue officielle de la communauté autonome du Pays-Basque.
g. Recevoir un traitement correct de la part du personnel des opérateurs de transport, qui devra répondre aux demandes d’aide et d’informations qui lui sera sollicitées par les usagers sur des sujets liés au service.
h. Accéder avec des bagages à main, pourvu que cela ne représente pas de dérangement ou de danger pour le reste des usagers ou pour le véhicule, conformément à ce qui est établi dans ce Règlement.
i. Voyager avec des landaus et des poussettes sans payer aucun supplément, conformément à ce qui est établi dans ce Règlement.
j. Voyager en emportant des vélos, sans payer aucun supplément, dans les véhicules dont les caractéristiques le permettent et sur les lignes, aux arrêts et aux horaires déterminés au préalable, conformément à ce qui est établi à l’article 21 de ce Règlement.
k. Accéder aux véhicules avec des animaux de compagnie, sans payer aucun supplément, pourvu que cela ne représente pas de dérangements ou de danger pour le reste des usagers ou pour le véhicule, conformément à ce qui est établi à l’article 24 de ce Règlement.
l. Demander et obtenir, dans tous les véhicules et dans les installations fixes des opérateurs de transport, le livre et/ou la feuille de réclamations qui à tout moment sera en vigueur, où ils pourront exposer toute plainte liée à la prestation du service.
m. Continuer le voyage, sur la même ligne ou, si ce n’est pas possible, sur une autre d’un itinéraire similaire, en cas d’incident provoquant le retrait du véhicule. Tout cela sans avoir à payer le nouveau trajet alternatif et dans des conditions satisfaisantes d’accessibilité.
n. Récupérer les objets perdus qui seront trouvés dans les véhicules, après accréditation de la propriété ou de la possession légitime de ceux-ci. Ces objets seront remis, dans l’état où ils ont été trouvés par le personnel des opérateurs de transport, soit dans leurs propres bureaux, soit dans les dépendances municipales d’objets perdus correspondantes.
Les objets perdus seront à disposition de celui qui accréditera en être le propriétaire, pendant deux ans à compter de la date à laquelle ils auront été trouvés, après quoi ils seront rendus à l’usager qui les a trouvés ou, à défaut, à la personne employée de l’entreprise d’exploitation du service qui les a pris en charge. Tout voyageur qui croira avoir égaré un objet dans un véhicule pourra contacter l’entreprise d’exploitation du service afin de le récupérer.
Article 19. Politique linguistique.
1.- Conformément à ce qui est établi dans le présent chapitre, les voyageurs ont les droits linguistiques suivants par rapport à l’utilisation des langues officielles de la communauté autonome du Pays basque dans le service de transport :
a. Droit à ce qu’on leur réponde dans la langue officielle de leur choix dans leurs relations avec la mairie de Saint-Sébastien en tant que titulaire des services publics de transport régulier de voyageurs par route à usage général.
b. Droit d’utiliser n’importe quelle langue officielle dans leurs relations avec les opérateurs des services publics de transport régulier de voyageurs par route à usage général et leurs établissements, le personnel employé dans ceux-ci devant être en mesure de répondre aux voyageurs quelle que soit la langue officielle dans laquelle ils s’expriment.
c. Droit de recevoir dans la langue officielle de leur choix les informations sur le service de transport.
d. Droit de formuler des réclamations dans n’importe laquelle des langues officielles.
2.- Conformément au statut des consommateurs et usagers en vigueur dans la communauté autonome du Pays basque, la présence des deux langues officielles sera garantie dans ses relations avec les voyageurs dans :
a. Les établissements du domaine territorial de la communauté autonome du Pays basque, sur les panneaux, les avertissements et les communications générales adressées au public.
b. Les formulaires et modèles officiels préparés pour être remplis par les voyageurs.
c. Hormis l’option explicite du voyageur en faveur de l’utilisation de l’une des deux langues officielles, les contrats d’adhésion, les contrats avec des clauses-types, les contrats normés. les conditions générales et la documentation se référant à ceux-ci ou découlant de la réalisation des contrats cités.
d. Les communications adressées aux voyageurs en particulier, ainsi que les factures, les devis et documents analogues devront être rédigés sous forme bilingue, sauf si la personne choisit expressément l’utilisation de l’une des deux langues officielles.
e. L’offre, la promotion et la publicité des services de transport destinés aux voyageurs, quels que soient les supports utilisés.
3.- Les opérateurs de services publics de transport régulier de voyageur par route d’utilisation général devront remplir les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 20. Transport de mineurs.
1.- Les enfants de moins de six ans voyageront gratuitement, mais devront être munis du titre habilitant appelé billet gratuit, aux fins du calcul de places et de la couverture des assurances obligatoires établies par la législation du trafic.
En cas de divergence sur l’âge du mineur, c’est le critère du personnel de conduite qui prévaudra à l’embarquement, sans préjudice du remboursement du montant du voyage s’il est accrédité que l’âge est inférieur à six ans.
Les personnes de moins de six ans devront être accompagnées à tout moment par une personne qui sera tenue responsable de leur sécurité.
Une personne adulte pourra accompagner, au maximum, quatre enfants de moins de six ans,
2.- Il sera considéré que les mineurs dont l’âge est compris entre 6 et 18 ans qui accèdent au véhicule sans la compagnie d’une personne majeure se responsabilisant de leur sécurité et avec la carte du système d’intégration tarifaire personnalisée (carte MUGI), ont été autorisés par leur mère, leur père, leur tutrice ou leur tuteur à toute fin et, par conséquent ils voyageront sous leur responsabilité.
Article 21. Bagages à main.
1.- Les voyageurs auront droit à emporter dans leurs déplacements de petits bagages, objets, skates, patins et autres objets analogues et autres bagages à main ne représentant ni dérangement ni danger pour les autres voyageurs et ne réduisant pas le nombre de places existantes du véhicule.
En règle générale, les bagages à main de plus de 100 x 60 x 25 cm ne seront pas admis.
En tout cas, les bagages devront être dûment tenus par le voyageur qui les embarque, dès lors où il entrera dans le véhicule et ce jusqu’à ce qu’il en sorte.
En aucun cas des objets ou bagages présentant un obstacle aux entrées et sorties du véhicule, dans les zones de passage, les espaces réservés ou l’arrêt ne pourront être déposés sur le sol.
La surveillance des bagages à main relèvera du voyageur qui les emporte et en conséquence, les dommages que ceux-ci pourraient subir ou provoquer pendant leur transport à bord du véhicule seront à leur charge, sauf si la responsabilité de l’opérateur de transport est prouvée, auquel cas les limitations établies dans la législation en vigueur seront d’application.
2.- Dans les véhicules dans lesquels il est possible de voyager debout, les bagages à main acceptés seront ceux qui sont communément utilisés et admis, tels que les chariots de courses, vélos pliables, landaus et poussettes pliables ou autres objets analogues qui, de par leurs caractéristiques, pourront avoir des mesures différentes de celles indiquées dans le paragraphe précédent.
Par ailleurs, du moment qu’il y a assez d’espace pour cela, que cela ne limite par l’accès ou l’espace réservé à ceux qui se déplacent en fauteuil roulant et aux enfants transportés en landaus et poussettes, et que les lieux de passage et/ou d’accès ne sont pas encombrés, les voyageurs auront le droit d’emporter des objets ou bagages destinés à la pratique de sport, loisirs et activités assimilables, aux dimensions supérieures à celles prévues au paragraphe 1 de cet article (planches de surf, skis, instruments de musique, et/ou objets analogues) pourvu qu’ils puissent être transportés par une seule personne, qu’ils ne dépassent pas deux mètres de haut et qu’ils soient protégés dans leur housse correspondante. En cas de désaccord sur la disponibilité d’espace, le critère du conducteur prévaudra.
Le voyageur équipé d’un bagage le maintiendra en position verticale, sans déranger les autres ni empêcher ou encombrer l’embarquement et le débarquement du véhicule ni la circulation à l’intérieur.
La personne qui le porte sera responsable de tout dommage provoqué par les objets en question à d’autres personnes ou d’autres biens, sauf si la responsabilité de l’entreprise d’exploitation du service dans le dommage occasionné est prouvée.
Article 22. Accès de mineurs transportés en landaus ou poussettes.
1.- Les mineurs transportés en landaus ou poussettes seront admis dans tous les véhicules dont les caractéristiques le permettront.
Les voyageurs prétendant accéder à l’espace réservé sur la plateforme du véhicule et qui transportent des enfants dans des landaus ou des poussettes devront respecter la priorité des personnes qui, se déplaçant en fauteuil roulant, auraient besoin de ce service.
Les landaus ou poussettes ne transportant aucune personne mineure devront être pliés. Il ne leur sera pas permis d’accéder s’ils sont ouverts. L’accès avec des landaus ou des poussettes se fera de préférence par la porte avant.
2.- Les personnes transportant des enfants dans des landaus et/ou poussettes accéderont au véhicule de préférence par la porte habilitée à cet effet, sans que ne soit actionnée la rampe pour fauteuils roulants, mais le système d’inclinaison (agenouillement) du véhicule.
Elles se placeront sur la plateforme, sans encombrer le passage des autres personnes. Les landaus et/ou poussettes d’enfants devront être tenus à tout moment, assurés par les mécanismes dont le véhicule est équipé, avec le frein enclenché, et avec l’occupant dans le sens contraire de la marche du véhicule.
Il relève de la responsabilité de la personne qui les emmène de respecter les conditions indiquées, de sorte que la sécurité de l’occupant et des autres voyageurs soit garantie.
3.- Un maximum de 2 enfants pourront accéder en landau et/ou poussette dans les véhicules de jusqu’à 18 mètres et d’un enfant aux véhicules réduits ou microbus, en respectant en tout cas la priorité d’accès des personnes à mobilité réduite voyageant en fauteuil roulant.
Dans le cas de plusieurs enfants transportés dans une même poussette double ou supérieure (jumelle ou triple), ils pourront être comptés comme un seul mineur, en fonction de la disponibilité d’espace dans le véhicule.
4.- Il ne sera versé aucun supplément pour emporter des landaus ou poussettes d’enfants, comme établi à l’article 18.2.i. du présent Règlement.
Article 23. Accès de vélos.
1.- Les vélos seront admis uniquement dans les véhicules dont les caractéristiques le permettent, et sur les lignes, aux arrêts et aux horaires déterminés par l’organe compétent en matière de transport.
Les arrêts et les lignes où il sera permis aux vélos d’accéder aux véhicules seront convenablement indiqués, ainsi que les plages horaires habilitées à cet effet, le cas échéant.
Les personnes qui porteront des vélos accéderont par la porte centrale et se placeront sur la plateforme, en les tenant à tout moment de manière appropriée.
Il ne sera admis qu’un seul vélo par personne, et un maximum de deux vélos en même temps dans le véhicule.
Quel que soit le cas, les personnes en fauteuil roulant et celles emmenant des enfants en landaus ou poussettes seront prioritaires sur les vélos pour l’accès et l’occupation de la plateforme du véhicule.
Si celle-ci est déjà occupée par une personne en fauteuil roulant ou un enfant transporté en landau ou en poussette, les vélos ne pourront pas y accéder.
2.- Les vélos déjà pliés seront admis comme établi à l’article 21 du présent Règlement.
3.- Il ne sera payé aucun supplément pour le fait d’emporter des vélos et comme établi à l’article 18.2.j. du présent Règlement.
4.- La personne qui le porte sera responsable de tout dommage provoqué par l’objet en question à des personnes ou des biens, sauf si la responsabilité de l’exploitant du service est prouvée.
Article 24. Accès d’animaux domestiques.
Il est permis de voyager dans le véhicule avec de petits animaux de compagnie, tenus dans les bras ou dans des réceptacles adaptés. Il sera exigé que la personne porteuse voyage assise sur l’un des sièges non réservés, et que la taille des animaux ne dépasse pas la largeur du siège occupée par celle-ci.
Sont exclus de ce qui est indiqué au paragraphe précédent les chiens-guides et d’assistance accrédités pour ces fonctions par des centres homologués. Ces animaux pourront voyager, dans les conditions établies dans la réglementation applicable à tout moment, avec la personne qu’ils assistent.
Article 25. Suspension et modification des trajets.
1.- De manière générale, les modifications de trajets ou suspensions temporaires du service pour cause de travaux, de fêtes, d’événements spéciaux, etc., devront être portés à la connaissance du public le plus tôt possible, en utilisant pour cela les poteaux d’informations, les marquises, les pages web des opérateurs de transport ainsi que les véhicules. Ces informations seront articulées en fonction de l’importance de chaque incident et seront portées à la connaissance générale, en la fournissant aux arrêts et sur les lignes concernées.
2.- Le remboursement du montant du billet n’aura lieu que lorsque le service sera suspendu avant le départ. Pour obtenir ce remboursement, les voyageurs devront présenter le titre valable de transport, dûment validé s’il y a lieu.
3.- La déviation de toute ligne de son trajet habituel ou l’interruption de celui-ci une fois commencé pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise d’exploitation de transports ne sera pas comprise comme suspension du service. Si le service est suspendu pour cause de panne, l’entreprise d’exploitation de transports sera contrainte de fournir au départ de la base la plus proche et dans les plus brefs délais possibles un autre véhicule pour compléter le voyage, sauf si le service ultérieur est en conditions d’arriver avant que le véhicule de remplacement et qu’il ait des places disponibles.
Les voyageurs du véhicule en panne, avec le même titre de transport et, suivant les instructions du personnel de conduite, pourront accéder au nouveau véhicule habilité par l’entreprise pour compléter leur voyage, dans des conditions d’accessibilité satisfaisantes.
CHAPITRE II. Obligations
Article 26. Obligations des voyageurs.
1.- Les voyageurs, destinataires du service de transport assuré par les entreprises d’exploitation comprises dans le champ d’application du présent Règlement, auront les obligations établies par la règlementation générale, et celles explicitement indiquées dans ce Règlement.
2.- Concrètement, les obligations des voyageurs sont les suivantes :
a. Porter un titre de transport valable, dans les termes établis dans le présent Règlement, et le garder en leur possession pendant tout le trajet et à disposition du personnel de l’entreprise prestataire et du personnel d’inspection de l’entreprise d’exploitation ou de la mairie de Saint-Sébastien.
b. Suivre les indications du personnel des opérateurs de transport pour les sujets liés au service et à ses incidents.
c. Respecter ce qui est indiqué sur les panneaux ou les recommandations posées à la vue dans les installations et les véhicules, et s’abstenir de réaliser toute action susceptible de gêner les autres voyageurs et le personnel de l’entreprise prestataire du service.
d. Respecter les réservations de siège et d’espaces pour personnes à mobilité réduite, et céder la place réservée à un voyageur à mobilité réduite lorsque celle-ci le leur demandera.
e. Accéder aux véhicules par les portes destinées à cet effet, et après avoir acheté ou validé le titre de transport, se placer à proximité des portes de sortie afin de faciliter l’accès et la circulation à l’intérieur du véhicule.
f. Respecter l’ordre d’accès au véhicule correspondant, selon l’ordre d’arrivée à l’arrêt.
g. Descendre du véhicule de manière ordonnée, aux arrêts établis.
h. Demander l’arrêt du véhicule suffisamment à l’avance pour monter dedans ou en descendre.
i. Utiliser les ceintures de sécurité, lorsqu’elles sont installées, sauf s’ils sont exemptés de cette obligation conformément à la réglementation sur la sécurité routière.
j. Replier les strapontins dans les circonstances qui le conseillent ainsi, telles que les agglomérations qui rendent la circulation et la mobilité des personnes difficiles ou limitent leur confort.
k. Être dans des conditions hygiéniques et sanitaires qui évitent toute sorte de risque de contagion ou d’inconfort, y compris dû aux odeurs, aux autres voyageurs et au personnel de conduite.
l. Répondre des dommages qu’une mauvaise utilisation des services, des véhicules et des arrêts ou la place imprudente de biens provoquent sur les éléments rattachés au service et au reste des voyageurs.
m. Accepter le critère du personnel de conduite en cas de conflit à bord des véhicules pour des questions concernant le service (ouverture et fermeture de fenêtre, fonctionnement de dispositifs d’air conditionné, accès d’animaux de compagnie, etc.).
n. Respecter les conditions établies dans l’article 21 du présent Règlement dans le cas d’emporter des bagages ou d’autres objets.
ñ. Respecter les conditions établies dans l’article 24 de ce Règlement pour l’accès et le transport d’animaux de compagnie.
Article 27. Interdictions.
1.- Il est strictement interdit :
a. D’accéder au véhicule lorsque le personnel de conduite à averti que l’occupation du véhicule est complète.
b. De voyager dans les espaces du véhicule non habilitée à cet effet.
c. De porter des objets dont la nature, de manière directe, indirecte ou combinée avec des facteurs externes, peut provoquer des dérangements aux voyageurs, mettre en danger leur intégrité physique ou la santé des personnes, et/ou provoquer des dommages au véhicule ou au service de transport. Il est notamment interdit d’entrer dans le véhicule avec des matières explosives, inflammables, corrosives, radioactives, vénéneuses, toxiques, polluantes ou autres matières analogues.
d. D’accéder au véhicule avec des animaux potentiellement dangereux.
e. D’accéder au véhicule avec des patins à roulettes ou des rollers aux pieds.
f. D’écrire, de colorier, de salir ou de détériorer de la manière que ce soit l’intérieur ou l’extérieur des véhicules ou les arrêts.
g. De distribuer des tracts, des prospectus ou toute sorte de propagande ou de publicité à l’intérieur des véhicules.
h. De pratiquer la mendicité à l’intérieur des véhicules.
i. D’utiliser des radios, des appareils de reproduction de son ou de communication, des dispositifs électroniques ou analogues à un volume audible gênant pour d’autres voyageurs ou pour le personnel de conduite.
j. D’accéder en état d’ébriété manifeste ou sous les effets de stupéfiants susceptibles d’altérer le fonctionnement normal du service.
k. De fumer dans les véhicules, sauf dans les espaces se trouvant à l’air libre.
l. D’accéder au bus avec des glaces, des verres pleins de liquide, des bouteilles ouvertes ainsi que de consommer, à l’intérieur des véhicules, des pipas ou toute autre type d’aliments susceptibles d’altérer les conditions de propreté des véhicules ou de déranger les autres usagers.
m. De sortir des parties du corps, des objets ou de jeter des objets par les fenêtres du véhicule.
n. De parler au personnel de conduite, sauf pour des raisons de besoin liées au service, ou de réaliser sans aucune raison justifiée tout acte distrayant ou empêchant la conduite pendant que le véhicule est en marche.
ñ. De sortir ou d’entrer dans le véhicule en dehors des arrêts établis ou pendant que celui-ci se trouve en mouvement, sans cause justifiée.
o. De voyager debout sans se tenir aux dispositifs de sécurité disposés à cet effet.
p. De se déplacer à l’intérieur du véhicule tandis que celui-ci est en circulation sans se tenir convenablement aux barres et aux poignées, en mettant en danger son intégrité physique et celle des autres usagers en cas de freinage ou de tout incident découlant du trafic.
q. De faire usage sans cause justifiée de l’un des mécanismes de sécurité ou de secours dont le véhicule est équipé.
r. De manipuler ou forcer les mécanismes d’ouverture et de fermeture des portes.
s.- De voyager dans l’autobus nu ou torse-nu.
2.- Le personnel de conduite ne permettra pas l’entrée ou, le cas échéant, ordonnera la sortie du véhicule, sans droit au remboursement du billet, à toute personne qui ne respectera pas les interdictions indiquées.
Si le manquement se produit une fois dans le véhicule, le personnel de conduite demandera à la personne de s’en tenir au règlement ou de descendre du véhicule à l’arrêt suivant.
Si l’usager continue de passer outres ses indications, le personnel de conduite le notifiera immédiatement aux services d’inspection ou aux agents de l’autorité, afin qu’ils formulent la plainte correspondante pour désobéissance aux indications du personnel de l’entreprise d’exploitation des transports et/ou, le cas échéant, celle correspondant au fait commis.
TITRE IV. OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
Chapitre I. Obligations des opérateurs dans la prestation du service
Article 28. Informations.
1.- Les opérateurs de transport se chargeront d’informer sur les caractéristiques de la prestation du service de transport, des incidences qui concernent son déroulement, ainsi que de l’existence du Livre et/ou des Feuilles de réclamations.
Lorsqu’un changement de tarifs ou des conditions d’utilisation des titres de transport ou de l’échange des titres valables qui n’auront pas été utilisés avant la date limite de leur validité sera adopté, ce sera annoncé de manière appropriée aux usagers. L’information sur l’approbation de l’échange des titres valables sera affichée dans tous les véhicules.
2.- Seront affichés dans les véhicules les documents suivants :
a. Un extrait des dispositions du présent Règlement.
b. Une liste des titres municipaux de transport et de ceux admis pour le transport public urbain avec une brève référence à leurs conditions d’utilisation.
c. Les tarifs en vigueur à tout moment.
3.- La mairie de Saint-Sébastien veillera à ce que, de manière progressive, les personnes reçoivent ou puissent consulter les informations sur les caractéristiques, conditions, fonctionnement et tarifs du service en question, ainsi que sur tout autre incident, plainte, suggestion ou réclamation, sous tout format accessible, quel qu’en soit le support et l’origine.
Les formats accessibles et alternatifs en question pourront être, entre autres, de grands caractères, un langage simple, le braille, des communications électroniques accessibles par technologie adaptative, des bandes audio et analogues.
Ces informations en formats alternatifs devront être mis à disposition aussi bien dans les véhicules, les installations fixes, les pages web que dans tout autre endroit déterminé par la mairie de Saint-Sébastien.
4.- La mairie de Saint-Sébastien fera en sorte que les informations des usagers soient offertes progressivement, outre en basque et en espagnol, dans d’autres langues, dans le but de répondre aux demandes des personnes étrangères qui accèdent au service de transport.
Article 29. Arrêts.
1.- Les arrêts pourront être terminaux ou facultatifs.
Les arrêts terminaux de ligne ou de fin de trajet seront obligatoires et serviront à la régularisation des horaires.
Les arrêts facultatifs sont ceux où le véhicule s’arrêtera seulement le temps nécessaire pour l’accès et la descente de voyageurs, lorsque l’arrêt aura été demandé de l’intérieur en appuyant sur la sonnette d’appel ou lorsque le personnel de conduite verra, en passant par l’arrêt de bus et en ralentissant, que des personnes attendent.
2.- En général, les arrêts seront effectués en plaçant le véhicule parallèlement au trottoir, de manière à moins gêner le trafic roulant et piéton, sans préjudice que des espaces et des voies de circulation réservés aux véhicules de transport public soient aménagés.
Aux arrêts communs à plusieurs lignes, lorsque deux véhicules ou plus se trouveront en même temps, seuls les deux premiers seront en position réglementaire pour admettre la montée et la descente de personnes.
Les véhicules situés derrière ne devront pas ouvrir les portes jusqu’à ce qu’ils aient atteint la position précédente. Dans les cas où le véhicule réalise l’arrêt en deuxième lieu, le personnel de conduite devra s’assurer qu’il ne reste pas de personnes à l’arrêt qui n’aient pas pu monter dans le véhicule.
3.- Aux arrêts terminaux, dans l’intervalle de temps qui s’écoule entre l’arrivée du véhicule et le départ de celui-ci conformément à l’horaire stipulé, les portes d’accès resteront ouvertes pour permettre aux personnes d’entrer, sauf pendant le temps réglementaire de repos du personnel de conduite.
4.- Le moteur devra être éteint aux arrêts prolongés, et être allumé 1 minute avant le départ ou suffisamment à l’avance pour que la climatisation de l’habitacle des voyageurs.
Tout arrêt de plus de 4 minutes est considéré comme un arrêt prolongé.
5.- Pour des raisons de sécurité, l’accès ou la sortie de voyageurs est interdit en dehors d’un arrêt, sauf en cas de force majeure, lorsque les circonstances rendent nécessaire l’embarquement ou le débarquement en dehors des arrêts et si cela ne représente pas de risque pour les usagers qui se trouvent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule.
Ce qui est établi dans le paragraphe précédent n’est pas applicable au régime des arrêts autorisés pour des événements spéciaux, ni aux arrêts pour le débarquement prévus au dernier paragraphe de l’article 12.
Article 30. Horaires et fréquences des services.
1.- Les opérateurs de transport doivent obligatoirement respecter les horaires de départ et les fréquences établies. Les fréquences et les horaires indiqués pour les arrêts facultatifs sont à titre d’orientation et peuvent se voir modifiés, entre autres causes, par les circonstances défavorables du trafic ou de la météo.
Parmi les critères de qualité de ces entreprises, il faudra établir les moyens pour respecter les fréquences établies ou, le cas échéant, pour garantir qu’aucun véhicule ne passe par un arrêt facultatif avant l’heure annoncée.
Pour la détermination de l’heure et de la fréquence des services, tous les équipements à bord des véhicules et les panneaux d’information seront synchronisés par une horloge haute précision en temps réel qui sera, à son tour, synchronisée avec le reste du système à travers les trames de protocole NMEA de GPS. Cette horloge marquera les horaires de manière officielle.
2.- Les informations sur les lignes, les horaires et les fréquences, dûment mises à jour, seront toujours à disposition des personnes aux arrêts dont les caractéristiques le permettent, dans les bureaux des opérateurs de transport et sur leurs sites web. Les informations comprendront, en tout cas, l’horaire de départ du premier et du dernier service ainsi que les fréquences de prestation. Si cette fréquence est à intervalles équivalents ou supérieurs à 20 minutes, les horaires concrets de départ pourront être indiqués.
3.- En fonction des caractéristiques de chaque ligne, les opérateurs de transport élargiront progressivement ces informations avec des plans du réseau ou tout autre type d’informations supplémentaires, en collaboration avec la mairie de Saint-Sébastien ou de l’autorité territoriale du transport du Guipúzcoa, dans le domaine de ses compétences.
Article 31. Identification des véhicules.
1.- Les véhicules rattachés au service public de transport régulier de voyageurs par route à usage général non touristique devront, sauf pour des causes dûment justifiées, être identifiés par des éléments d’appartenance à l’image corporative de la compagnie du tramway de Saint-Sébastien et ceux qui seront déterminés en sus par décision de l’organe municipal compétent en matière de transport.
2.- Les véhicules rattachés au service public de transport régulier de voyageurs par route à usage général à caractère touristique devront porter, sauf pour des causes dûment justifiées, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, les éléments d’identification qui seront déterminés par décision de l’organe municipal compétent en matière de transport ou sur le titre concessionnaire correspondant.
Article 32. Publicité sur les véhicules.
La mairie de Saint-Sébastien pourra autoriser la publicité sur les véhicules, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, pourvu que les contenus publicitaires respectent la législation en vigueur, notamment en matière d’égalité entre hommes et femmes et de prévention de la dépendance à la drogue.
La publicité incorporée devra respecter l’image corporative correspondante, de manière à ne pas empêcher que les véhicules soient identifiés comme étant des véhicules de transport public.
Elle ne devra pas toucher aux espaces de visibilité du personnel de conduite, et n’est permise en aucun cas, sur la partie frontale des véhicules.
Article 33. Conditions d’hygiènee et de confort.
Les véhicules ou les installations fixes de service aux usagers utilisées par les opérateurs de transport pour assurer le service devront être conservées en bon état, de manière à ce que leur utilisation se produise dans les conditions appropriées de salubrité et d’hygiène.
Lorsqu’il utilisera les appareils de communication, de reproduction de son et les radios, le personnel de conduite devra les laisser à un volume qui ne gêne pas les usagers. En tout cas, une valeur limite supérieure à 55 LAeq (dB) mesurée à l’intérieur de la cabine du véhicule avec les portes et fenêtres fermées sera considérée gênante.
Les obligations indiquées dans cet article sont une condition essentielle dans la prestation du service.
Article 34. Capacité des véhicules.
Le nombre de personnes accédant au véhicule ne pourra pas dépasser celui établi sur le permis de circulation. Lorsque la capacité d’occupation sera complète dans le véhicule, les portes de montée ne s’ouvriront pas et le personnel de conduite avertira de ce fait son centre de trafic.
Dans un lieu visible de l’intérieur du véhicule sera affiché le nombre de places assises, le nombre maximum de personne qui peuvent voyager debout et, le cas échéant, le nombre de places assises et d’espaces réservés aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant et autres voyageurs à mobilité réduite.
Des personnes pourront être transportées debout uniquement dans les véhicules dont les caractéristiques techniques le permettent et dans les services qui, de par leurs circonstances spécifiques y sont autorisées.
Article 35. Nettoyage et entretien des véhicules.
1.- Les véhicules, avant leur entrée en service, feront l’objet des nettoyages nécessaires. Ils seront désinfectés et désinsectisés dans les délais établis dans la réglementation applicable.
2.- Par ailleurs, chaque jour, avant la mise en service des véhicules, les entreprises d’exploitation vérifieront les points suivants :
a. Le bon fonctionnement des systèmes d’inclinaison, des rampes et des plateformes d’élévation, des sonnettes et des boutons d’appel et des systèmes d’avertissement visuel et sonore.
b. Le bon fonctionnement d’ouverture et de fermeture des portes, des distributeurs et machines de validation et des systèmes de localisation et de communication.
c. La disponibilité et les bonnes conditions d’utilisation de tous les éléments de sécurité (marteaux brise-vitre, extincteurs, ceintures de sécurité obligatoires, etc.).
d. Que les niveaux de carburants et d’huile sont adaptés et que les pneus sont en bon état, etc.
3.- Toute anomalie dans le fonctionnement des rampes d’accès et des plateformes élévatrices, des distributeurs et des machines de validation, des systèmes de communication, du système de climatisation ou de tout autre élément du véhicule n’affectant pas la sécurité devra être réparée en urgence.
4.- L’utilisation du véhicule dans ces conditions sera conditionnée à ce que le défaut détecté soit notifié immédiatement à la mairie de Saint-Sébastien ainsi que les raisons pour lesquelles le véhicule n’a pas pu être remplacé soient notifiées à la mairie de Saint-Sébastien, en indiquant le délai dans lequel il est prévu que l’anomalie détectée soit réparée..
Article 36. Sécurité des véhicules.
Les véhicules rattachés à l’exploitation du service de transport public, qui seront des modèles dûment homologués, devront être en état de fonctionnement, leurs conditions s’adapteront à ce qui est établi dans le Règlement de véhicules en vigueur et devront être à jour dans leurs contrôles techniques et, le cas échéant, dans le respect des conditions concessionnaires.
Le service ne pourra en aucun cas être réalisé avec des véhicules qui ne répondent pas les conditions de sécurité.
Article 37. Cas d’accident.
1.- En cas d’accident, le personnel de conduite formalisera le constat d’accident en y mettant le plus d’informations possibles sur les faits survenus et informera les voyageurs de la voie appropriée à suivre pour traiter l’incident.
2.- Les usagers du service de transport ayant subi des dommages pendant l’utilisation de celui-ci devront communiquer les faits survenus au personnel de conduite si celui-ci ne s’en est pas aperçu.
Ni la mairie de Saint-Sébastien ni les entreprises d’exploitation prestataires du service ne seront tenues responsables des effets négatifs qui pourraient découler du fait que les personnes intéressées ne présentent pas de constat, sauf si des circonstances de force majeure ne permettent pas de communiquer les faits survenus de la manière indiquée.
3.- Les entreprises prestataires du service auront souscrit les assurances auxquelles elles sont contraintes de par la législation en vigueur, afin d’indemniser dûment les dommages personnels ou matériels causés aux voyageurs ou à des tiers en conséquence d’un accident.
Article 38. Obligation d’émettre un ticket.
Les opérateurs de transport sont contraints à l’émission du ticket occasionnel aux usagers qui payent le service en liquide, et à ceux qui voyagent gratuitement, en vue du compte des places et de la couverture des assurances obligatoires.
Ils devront rendre la monnaie ou les billets jusqu’à la quantité de 20 euros. Cette obligation revêt le caractère de condition essentielle dans la prestation du service.
Article 39. Livre et/ou feuilles de réclamations.
Les opérateurs de transport mettront à disposition des usagers des Livres et/ou feuilles de réclamation sur lesquels ils pourront formuler leurs plaintes et réclamations, de sorte que celles-ci puissent être connues par la mairie, propriétaire du service.
Un exemplaire du livre ou un nombre suffisant de feuilles de réclamations devront être mis à disposition des usages dans les endroits suivants :
– Dans les installations fixes autorisées pour distribuer des tickets.
– Dans tous les véhicules assurant les services qui auront des arrêts dans des lieux où il n’y a pas d’installations fixes autorisées pour distribuer des tickets.
Les réclamations seront réalisées de manière à ne pas perturber la prestation normale du service objet de la réclamation et sans que cela ne porte préjudice aux autres voyageurs. Si la formulation de la réclamation exige une attention du personnel de conduite qui dérive sur l’interruption ou sur la perturbation des conditions de prestation du service, la réclamation devra être présentée dans les installations fixes des opérateurs de transport, ou par le biais des moyens électroniques établis.
Une fois la réclamation formulée par le voyageur et reçue par l’entreprise d’exploitation de transports, celle-ci la remettra à la mairie de Saint-Sébastien dans le délai de trente jours ouvrés, avec les allégations qu’elle jugera pertinentes et en indiquant si elle accepte ou non la prétention de la personne plaignante.
La mairie de Saint-Sébastien prendra les mesures appropriées pour que tous les exploitants de services offrent progressivement la possibilité de formuler les réclamations par internet.
Chapitre II. Obligations du personnel des opérateurs de transport
Article 40. Obligations du personnel des opérateurs de transport.
1.- Le personnel des opérateurs de transport devra respecter strictement ce qui est établi dans ce Règlement ainsi que le reste des règles obligatoires.
2.- Les obligations du personnel des opérateurs de transport sont les suivantes, sans préjudice de celles qui pourraient être établies par le titulaire du service :
a. Dans le cas du personnel de conduite, conduire les véhicules en respectant strictement le code de la route, la circulation de véhicules à moteur et la sécurité routière et les règlements qui la développent et conduire et arrêter le véhicule en douceur en effectuant les arrêts et les démarrages sans secousses ni mouvements brusques et en faisant particulièrement attention à la sécurité des voyageurs et des piétons et au reste de la circulation.
b. Être à tout moment courtois avec les usagers, en répondant aux demandes d’aide et d’informations liées au service en cours de réalisation.
c. Collaborer à l’entretien des éléments qui font partie de l’image corporative de l’entreprise d’exploitation et réunir les conditions minimales d’hygiène, notamment dans le cas du personnel qui est en contact direct avec les voyageurs.
d. Dans le cas du personnel de conduite et de celui d’inspection de l’entreprise d’exploitation, ne pas permettre l’accès de voyageurs dans les cas suivants :
- Lorsqu’ils portent des patins aux pieds.
- Lorsqu’ils ne remplissent pas les obligations hygiéniques et sanitaires.
- S’ils enfreignent l’une des conditions établies à l’article 21 de ce règlement pour accéder avec des bagages à main.
- S’ils enfreignent l’une des conditions établies dans ce Règlement pour accéder avec un animal de compagnie.
- Si l’occupation maximale du véhicule est atteinte.
- S’ils sont visiblement en état d’ivresse ou sous les effets de stupéfiants, de sorte qu’ils puissent altérer le fonctionnement normal du service.
e. Utiliser les systèmes d’accès dont le véhicule est équipé lorsqu’une personne à mobilité réduite va y embarquer ou en débarquer.
f. Maintenir en fonctionnement tous les systèmes d’accessibilité prévus dans ce Règlement.
g. Ordonner que le siège réservé soit cédé lorsqu’une personne sans limitations dans sa mobilité n’aura pas répondu à la demande formulée, en ce sens, par un voyageur à mobilité réduite.
h. Ordonner aux voyageurs de cesser les activités ou comportements dont l’interdiction est établie aux articles 27.1, points f, k et ñ.
i. Ordonner aux voyageurs de cesser leurs activités ou comportements dont l’interdiction est établie aux articles 27.1, points g, h, i et l.
j. Ne pas transporter de personnes à des emplacements différents de ceux qui sont destinés et aménagés à cette fin.
3.- Les obligations du personnel des entreprises d’exploitation de cet article qui sont établies dans les deux derniers points du paragraphe 2.d et aux paragraphes 2e, 2f, 2g et 2h de cet article revêtent le caractère de condition essentielle dans la prestation du service.
Les obligations du personnel des entreprises d’exploitation des points restants seront incorporées comme condition dans la prestation du service aux cahiers des charges de clauses réglementaires des amendements dictés en matière de transport, aux autorisations de transports et, le cas échéant, au titre concessionnaire correspondant.
4.- Les opérateurs de transport auront l’obligation de faire respecter par leur personnel les consignes en question, ainsi que toutes les autres obligations étant de règle générale par rapport aux voyageurs.
TÍTRE V. LE TITRE DE TRANSPORT
Article 41. Titres de transport valables.
1.- Le titre de transport, dûment validé, est le document qui autorise à voyager sur un trajet déterminé.
2.- Il relève de la compétence du Conseil municipal de créer de nouveaux titres et de définir leurs conditions ; de supprimer, si nécessaire, les titres déjà existants, et d’admettre comme valables dans le service de transport urbain municipal des titres créés par des organismes tels que l’autorité territoriale du transport de Guipúzcoa.
3.- Les titres de transport valables pour le transport régulier d’utilisation général à caractère non touristique sont : le ticket occasionnel, le ticket spécial et le « bonobús Dbus » (titre de transport valable pour plusieurs voyages).
Les cartes MUGI du système d’intégration tarifaire émises par l’autorité territoriale du transport, dûment validées, sont admises comme titres de transport valables.
Dans le cas des cartes personnalisées, on comprendra que, lorsque leur utilisation sera incorrecte ou frauduleuse, conformément aux conditions que la société émettrice des cartes établit, le titre de transport ne sera pas valable.
Dans le cas d’utilisation de la carte MUGI anonyme du système d’intégration tarifaire, l’usager sera contraint de vérifier que la validation ou l’opération de contrôle a été faite correctement et qu’elle correspond au nombre de personnes qui voyagent avec cette carte. La dernière personne à descendre du véhicule devra rester en possession du titre.
4.- Les titres suivants sont considérés comme titres de transport valables pour le transport régulier à usage général à caractère touristique : le ticket d’autobus touristique mineur (de 5 à 12 ans), le ticket de train simulé adulte et le ticket de train simulé enfant (de 5 à 12 ans).
5.- Tous les titres de transport sont associés à la couverture d’assurance obligatoire correspondante pour les cas d’accident.
Article 42. Le ticket occasionnel.
1.- Le ticket occasionnel est celui qui est émis à bord du véhicule au moment de l’embarquement après paiement en espèces du tarif correspondant.
Ce ticket sera gratuit pour les enfants de moins de six ans, les personnes autorisées portant le titre justificatif correspondant et les accompagnateurs de personnes non-voyantes ou de personnes qui voyagent en fauteuil roulant.
2.- Le voyageur tâchera de payer le montant exact du ticket occasionnel. Toutefois, il aura droit à ce qu’on lui rendre la monnaie ou jusqu’à la quantité de 20 euros.
Le voyageur devra vérifier au moment de son achat que la monnaie rendue est la bonne.
Il pourra y avoir un carnet de chèques à bord des véhicules, qui servira au personnel de conduite à rendre la monnaie des paiements qu’il ne peut pas rendre par manque de liquide. Les chèques remis seront rendus effectifs à partir du jour suivant dans les bureaux de l’entreprise d’exploitation de transports et dans d’autres lieux qui pourront être déterminés.
Si l’usager ne peut payer le voyage qu’avec des billets d’un montant supérieur à 20 €, il ne pourra pas accéder au véhicule. Dans le cas où le véhicule s’est remis en marche, il devra le payer à l’arrêt suivant.
Article 43. Obligation de porter sur soi le titre de transport valable.
1.- Tout voyageur, y compris ceux qui voyagent gratuitement, devra être muni dès l’embarquement d’un titre de transport valable qu’il devra soumettre au contrôle d’entrée dans le véhicule, conformément à ses caractéristiques, ou acheter en embarquant le ticket occasionnel et le conserver sans le détériorer jusqu’à ce qu’il descende du véhicule à l’arrêt de destination.
Ceux qui voyagent sans titre valable devront descendre du véhicule, sans préjudice de l’ouverture du dossier de sanction approprié.
2.- Les titres de transport devront être présentés sur requête du personnel d’inspection et/ou du personnel de l’entreprise d’exploitation de transports. Dans le cas des titres de transport personnalisés, les voyageurs sont contraints de s’identifier avec le document qui accrédite leur identité.
Si le voyageur ne remplit pas son obligation de collaborer aux tâches d’inspection, le personnel des entreprises prestataires du service pourront demander l’aide de la police municipale.
TITRE VI. RÉGIME DE SANCTIONS
Article 44. Compétence et procédure.
La mairie de Saint-Sébastien est responsable de l’inspection et de la sanction des infractions commises en matière de transport en commun urbain de voyageurs par route.
La procédure pour l’imposition des sanctions prévues dans le présent Règlement, ainsi que pour leur exécution, sera conforme aux dispositions de la loi 2/1998, du 20 février, sur le pouvoir de sanction des administrations publiques de la Communauté autonome du Pays basque.
Article 45. Inspection.
1.- Les opérateurs de transport pourront inspecter que les voyageurs respectent bien les obligations établies dans ce Règlement, sans préjudice de la supervision par le personnel d’inspection de la mairie.
2.- Le personnel des entreprises d’exploitation ou le personnel d’inspection de la mairie mentionné, est autorisé à surveiller et inspecter que les obligations indiquées sont bien respectées. Il devra rendre compte des infractions détectées en formulant la plainte, qui donnera lieu, le cas échéant, à l’ouverture d’un dossier de sanction.
Article 46. Responsabilité par la commission des infractions propres de ce Règlement.
1.- Parmi les infractions commises par des personnes physiques ou des opérateurs de transport et/ou par leur personnel, la responsabilité sera de l’opérateur à qui le service est attribué, ou qui est titulaire d’une concession ou d’une autorisation, sans préjudice, le cas échéant, qu’il puisse déduire les actions qu’il jugera adéquates contre le personnel rattaché au service qu’il considérera matériellement responsable de ces infractions.
2.- En tout cas, seront considérées comme infractions indépendantes celles qui seront commises par rapport à différentes expéditions de transport, même si les faits enfreignent ceux-ci ou des préceptes semblables.
Toutefois, lorsque les faits constitutifs de l’infraction seront en relation directe avec l’activité administrative développée dans les bureaux de l’entreprise d’exploitation de transports ou avec le véhicule utilisé et qu’il sera accrédité qu’elles ne pouvaient pas être corrigées avant le retour de celui-ci au siège de l’entreprise d’où il était parti, ces faits seront considérés constitutifs d’une seule infraction, même s’ils ont continué d’avoir lieu pendant les différentes expéditions partielles réalisées entre-temps.
3.- Dans les infractions commises par les voyageurs, ces derniers seront tenus responsables.
Article 47. Définition et classification des infractions.
1.- Outre les infractions classées dans la législation applicable de transport de voyageurs par route, les actions ou omissions classées et sanctionnées dans le présent Titre constituent une infraction aux dispositions du présent Règlement.
2.- Les infractions prévues dans le présent Règlement sont classées entre graves et mineures.
Article 48. Infractions commises par les opérateurs de transport ou par leur personnel.
1. Le non-respect des obligations ou des conditions de prestation du service considérées comme obligations essentielles est considéré comme infraction grave, lorsque ce non-respect n’est pas expressément classé d’une autre manière dans la loi 4/2004 sur le transport de voyageurs par route du Pays basque.
2. Le non-respect des obligations ou des conditions de prestation du service prévues aux articles 40.2. d, paragraphes un et quatre, et 40.2. i de ce Règlement, ainsi que des obligations et interdictions ne revêtant pas le caractère d’essentielles établies dans le présent règlement, lorsque ce non-respect n’est pas expressément classé d’une autre manière dans la loi 4/2004 sur le transport de voyageurs par route du Pays basque.
Article 49. Sanctions correspondant aux infractions de l’article précédent.
1.- Les infractions graves seront sanctionnées par une amende de 1 501 euros à 2 000 euros.
Les infractions graves de l’article précédent seront sanctionnées par une amende de 2 001 € à 3 300 € lorsque la personne responsable de celles-ci aura déjà été sanctionnée dans les 12 mois précédents, par décision qui mettra fin à la voie administrative, par la commission de toute autre infraction très grave parmi celles prévues dans la loi 4/2004 sur le transport de voyageurs par route du Pays basque ou grave parmi celles prévues dans le présent règlement.
2.- Les infractions mineures seront sanctionnées par une amende de 201 euros à 300 euros.
Les infractions mineures de l’article précédent seront sanctionnées par une amende de 301 € à 400 € lorsque la personne responsable de celles-ci aura déjà été sanctionnée dans les 12 moins précédents, par décision mettant fin à la voie administrative, pour la commission de toute autre infraction très grave parmi celles prévues dans la loi 4/2004 sur le transport de voyageurs par route du Pays basque.
Article 50. Infractions commises par les usagers du transport urbain régulier à usage général.
1.- Son considérées comme infractions graves le non-respect des obligations prévues dans les articles 26.2 d et ñ, et des interdictions prévues dans les articles 27.1, points d, f, j, k et ñ.
2.- Sont considérées comme mineures les infractions suivantes :
a.- Le non-respect des obligations et interdictions prévues à l’article 27.1, points e, g, h, i et l.
b.- Voyager sans titre de transport ou avec un titre qui s’avère insuffisant en fonction des caractéristiques du voyage et des conditions d’utilisation prévues, ainsi que l’utilisation indue du titre que l’on possède.
Article 51. Sanctions correspondant aux infractions de l’article précédent.
1.- Les infractions graves seront sanctionnées par une amende de 101 à 200 euros.
2.- Les infractions mineures commises par les usagers du service seront sanctionnées par un avertissement ou une amende allant jusqu’à 100 euros. Il n’y aura pas d’avertissement lorsque la personne ayant commis l’infraction est récidiviste.
Toutefois, les infractions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 seront sanctionnées par une amende de 201 euros à 300 euros lorsque la personne responsable de celles-ci aura déjà été sanctionnée dans les 12 mois précédents, par décision mettant fin à la voie administrative, pour avoir commis toute autre infraction très grave parmi celles prévues dans la loi 4/2004 sur le transport de voyageurs par route du Pays basque.
3.- L’infraction mineure prévue à l’article 50.2. b sera sanctionnée par une amende de 50 €.
Si l’amende est payée dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la plainte ou de l’acte de l’infraction, le montant de la sanction sera réduit de 20 € et cela entraînera la fin de la procédure, étant donné que la personne intéressée a reconnu sa responsabilité.
L’acte ou la plainte sera considéré comme notifié si la personne défenderesse refuse la notification, circonstance qui devra apparaître par écrit sur le document en question.
Le paiement de la sanction ne dispense pas de l’obligation d’obtenir un titre de transport valable pour continuer le voyage.
Article 52. Déchéance de la procédure et expiration des infractions et sanctions de ce Règlement.
1.- Si la décision n’a pas été notifiée dans le délai de six mois à compter du début de la procédure, celle-ci sera déchue, dans les conditions et avec les conséquences établies dans la législation réglementaire de procédure administrative commune.
L’écoulement du délai de six mois en question sera interrompu, outre dans les cas ainsi établis dans la réglementation en vigueur, tant que la procédure sera paralysée pour des causes imputables aux personnes intéressées.
Les infractions graves expireront au bout de deux ans et les mineures au bout d’un an.
Les sanctions imposées pour des infractions graves expireront au bout de deux ans et celles imposées pour des infractions mineures au bout d’un an.
Disposition supplémentaire unique. Collaboration de la police municipale.
La police municipale collaborera pour l’obtention d’un bon fonctionnement du service, en facilitant la libre circulation des véhicules destinés à ces services et en maintenant dégagés les arrêts de transport public, des voies réservées, le cas échéant, et le reste des voies utilisées par le transport public.
De même, elle prêtera assistance aux opérateurs de transporte lorsqu’un voyageur n’aura pas respecté ses obligations et les interdictions applicables, et qu’il ne les corrigera pas volontairement.
Disposition transitoire unique.
Quand les véhicules ne seront pas équipés du système d’avertissement sonore, c’est le personnel de conduite qui indiquera aux personnes embarquées souffrant de défauts visuels l’arrivée à l’arrêt où celles-ci auront préalablement indiqué vouloir descendre.
Disposition dérogatoire unique.
Le Règlement du service de transport public urbain de Saint-Sébastien approuvé est définitivement dérogé, en séance plénière du 13 juillet 2011 à l’exception de son article 5.
Dispositions finales.
1. Le présent Règlement entrera en vigueur au bout de 20 jours ouvrés à compter de sa publication au Journal officiel de Guipúzcoa.
2. Les entreprises d’exploitation des services publics de transport régulier de personnes par route à usage général distribueront le présent Règlement à leur personnel.
Dernière mise à jour: 23 février 2018